Depuis la la loi Santé de 2016, l’article L. 1336-1 du code de la Santé publique prévoit que les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé (musique amplifiée ou non, voix d’acteurs ou présentateurs par exemple), dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, doivent être exercées de façon à protéger l’audition du public et la santé des riverains.
Son décret d’application soulève un tollé de protestations de la part des professionnels visés.
Pourtant, ce décret ne recèle que des dispositions élémentaires pour donner sens à la loi, qui vise d’abord et avant tout la protection contre la surdité provoquée par les décibels excessifs.
Les associations de riverains se prononcent donc en faveur de la réglementation et appellent même à ce qu’elle se renforce pour ce qui concerne les nuisances qui sévissent dans leurs domiciles.

Défense en faveur du décret qui régit la diffusion de musique amplifiée sur la voie publique et nouvelle alerte à propos des bruits de voix sur la voie publique.

Au moment où la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé était encore en discussion, nous avions salué qu’un amendement ait été introduit pour prévoir que les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé (musique amplifiée ou non, voix d’acteurs ou présentateurs par exemple), dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, doivent être exercées de façon à protéger l’audition du public et la santé des riverains, ce qui est devenu l’article L. 1336-1 du code de la Santé publique. Nous avons ensuite apprécié que le ministère ne cède pas devant la levée de boucliers des lobbies de la nuit, parmi lesquels l’association « Culture bar-bars » et AGISON.

Voici que le 7 août 2017, dans une continuité qu’il faut aussi saluer, le ministère a parachevé le dispositif légal et pris le décret 2017-1244, nécessaire à l’application de la loi, qui a été intégré dans la partie réglementaire du code de la Santé publique.

Ce texte précise les conditions des diffusions de sons autorisées (ce qui dépend des réglementations locales), l’article R 1336-1 du code de la Santé publique précise désormais qu’il s’impose de :
1° Ne dépasser, à aucun moment et en aucun endroit accessible au public, les niveaux de pression acoustique continus équivalents 102 décibels pondérés A sur 15 minutes et 118 décibels pondérés C sur 15 minutes. […]
2° Enregistrer en continu les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé et conserver ces enregistrements ;
3° Afficher en continu à proximité du système de contrôle de la sonorisation les niveaux sonores en décibels pondérés A et C auxquels le public est exposé ; […]
Sont responsables du respect de ces dispositions, l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public ou le responsable légal du lieu de l’activité qui s’y déroule.

Les sanctions ont une double nature :
– Celles que peut décider le Préfet en vue de faire cesser le caractère pour la Santé nuisible de l’activité et l’activité elle-même si nécessaire en s’appuyant sur les pouvoirs conférés par l’article L171-8 du code de l’environnement (article R.1336-15-3), avec la possibilité d’agir en urgence.
– Des sanctions pénales qui sont de l’ordre des contraventions de la 5ème classe, ce qui est faible, mais peut être complété par des mesures de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l’infraction.
On ne trouve donc là rien qu’un dispositif élémentaire si l’on veut que la loi ait un minimum d’efficacité, toutes choses étant égales d’ailleurs sur le risque qu’il ne soit guère appliqué du fait de l’insuffisance des moyens de veiller à son application, notamment du fait de la pénurie de personnels des DARES.

Pourtant, les médias sont gorgés de signes de protestation des milieux professionnels concernés. On entend crier à l’assassinat de la culture etc… Des vedettes « alertent », la plateforme de la vie nocturne qui s’est tenue à la Cité de la Mode en septembre a aussi été une chambre des lamentations.
Les associations de riverains réitèrent, quant à elles, solennellement qu’elles sont favorables au décret, en répétant que la législation gagnerait à être plus protectrice encore de la tranquillité publique versus protection des riverains. Qu’on en juge:
– Le décret actuel ne prévoit aucun mesurage spécifique des nuisances subies dans les habitations voisines de la diffusion de musique amplifiée. Or, on peut prévoir que le respect des seuils de décibels émis qui sont prévus par la nouvelle réglementation ne suffira pas à protéger ceux qui sont exposés de façon récurrente à des diffusions de musique amplifiée sur la voie publique.
– La loi nouvelle et son décret ne concernent en rien les nuisances sonores provenant du public lors des diffusions envisagées qui est une source de nuisances importante et aurait donc dû être prise en compte.
– Bien évidemment, plus largement, le nouveau dispositif ne concerne absolument pas le problème plus général des bruits de voix sur la voie publique et notamment celles de la clientèle des établissements, qui peuvent nuire au repos des riverains alors même qu’il n’y a pas de musique amplifiée et ni d’animation. On s’interroge : en quoi ce sujet important devrait-il être délaissé au moment même où de nombreuses villes favorisent le développement de l’économie nocturne ainsi que la massification du tourisme ? Ce qui renvoie à la question plus technique de savoir en quoi le sujet est délaissé. D’où l’on constate qu’il n’y a pas ici de vide législatif. Des textes en vigueur depuis longtemps répriment le tapage et permettent aux autorités de police de protéger la tranquillité publique, y compris en agissant sur les établissements, dont il faudrait peut-être seulement inscrire dans le marbre de la loi qu’ils sont responsables du fait des nuisances sonores de leur clientèle. Localement, les règlements municipaux sur les terrasses des bars et restaurants prévoient que les exploitations ne doivent pas créer de trouble au voisinage. Mais tous ces textes sont aujourd’hui fort peu appliqués, ce que les associations de riverains dénoncent depuis longtemps.

Lire l’excellent article publié sur le site de l’Obs : Réponse à ceux qui veulent « qu’on fasse du bruit pour la musique »