Horaires de fermeture des bars : un sujet brûlant pour les voisins des établissements

Horaires de fermetures des bars : attention au lobbying des commerces.
La question de l’horaire de fermeture des établissements dont l’activité provoque des nuisances sonores est primordiale pour leur voisinage. C’est seulement à partir de là – et après un délai plus ou moins long selon le bon-vouloir des clients mis à la porte – que le quartier prendra une ambiance sonore normale, c’est-à-dire une ambiance sonore inférieure à celle qui existe en journée (cf. mesurages Canal Saint-Martin et Butte aux Cailles).
Attention, danger : des syndicats de commerçants tels que l’UMIH, le SNEG ou des organisations assimilées telles que l’association « Culture Bar-bars » militent de plus en plus activement pour une extension des horaires d’ouverture des bars.
Ils prétextent que cela permettrait de fluidifier les sorties de bars et donc de les rendre moins bruyantes.

Mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons tous que :
– nous aurions du tapage jusque plus tard dans la nuit,
– tout en ayant à supporter le coût des dépenses collectives de l’extension des horaires des transports collectifs que les commerces appellent aussi de leurs vœux,
Le régime actuel assure une protection minimale pour le voisinage, même si l’on peut critiquer d’une part que les horaires d’exploitation de terrasses soient calés sur les horaires d’ouverture et d’autre part des insuffisances dans le contrôle du respect des textes.
Notre vigilance face au lobbying des commerces doit être d’autant plus grande que les autorités semblent déjà céder à la pression des lobbies à Madrid et, comme nous le savons tous, les municipalités françaises – obnubilées par la course à la concurrence du tourisme « festif » ont pour objectif inique de caler les pratiques françaises sur l’Espagne, même si c’est au détriment de la santé publique. Ce alors même que les médias relaient la crise sociétale que le laisser-faire provoque depuis un certain temps en Espagne même.

Quel est le régime actuel en France ?

Certains horaires sont fixés nationalement, mais uniquement pour les discothèques et – par le fait d’un lobbying puissant des syndicats de commerçants – les établissements qui ont une piste de danse pour objet d’activité principal : 07H 00.
Les autres horaires sont fixés par des arrêtés préfectoraux principalement, municipaux accessoirement.
Pour les bars de licence IV : entre 1H 00 et 2H 00 en moyenne.
Des autorisations dérogatoires peuvent être accordées individuellement à certains établissements après qu’ils en aient fait la demande formelle :
– autorisations occasionnelles
– autorisations de nuit : permettant à l’établissement d’exploiter jusqu’à 05 H 00 généralement (procédure préalable avant autorisation).

Rappels utiles sur l’application des textes en vigueur :

Ne pas confondre droit d’être ouvert pour les établissements et droit de nuire au voisinage : pendant l’ouverture, les établissements sont toujours soumis à l’obligation de veiller à la tranquillité de leur voisinage.
L’autorité publique a le devoir de veiller au respect des horaires. Elle a aussi le devoir d’intervenir lorsque l’activité génère des nuisances et de prendre les sanctions adéquates, qui peuvent aller jusqu’à la fermeture administrative.

Article L2212-2 du Code des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : […]
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;


Article L3332-15 du Code de la Santé publique : […]
2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1.
3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1.

Les préfectures sont chiches en sanctions. Parfois, elles ont le culot de prétendre que, si les chiffres baissent, c’est que les établissements sont plus vertueux. Parfois, moins hypocritement, elles en réfèrent à la pression que représentent les stratégies contentieuses des établissements qui s’appuient sur des arguties procédurales pour obtenir l’annulations de la sanction préfectorale par le juge administratif, jouant en toute hypothèse au moins la montre avant de s’exécuter… s’ils n’ont pas cédé leur affaire entre temps. Il reste que l’on a du mal à croire qu’une volonté politique cohérente entre municipalités, préfectures et État ne saurait venir à bout de ces comportements.

Faudra-t-il, pour provoquer cette volonté politique et, à l’occasion, pour lutter contre l’influence des lobbies des bars et le risque de voir prolonger les horaires d’ouverture des établissements, que les associations de riverains en viennent, elles aussi, à mettre une pression juridictionnelle ?

2 Comments

  1. Christophe Vix-Gras

    Attention dans les 35 997 communes de France ce sont les maires qui ont le pouvoir de police.
    Grâce à loi dite « PLM », ce pouvoir est conféré au préfet de Police à Paris, Lyon et Marseille : voir Légifrance

  2. Sophie ducros

    Présidentielle en route. Rien ne bougera avant septembre. Aucun risque ni volonté politique cohérente à attendre.

    Sophie

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