Notre analyse du décret interdisant les terrasses chauffées

L’article 181 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique stipule : l’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite. 

Le décret n° 2022-452 du 30 mars 2022 apporte des précisions.

Art. R. 2122-7-1. « -En raison de l’interdiction prévue à l’article L. 2122-1-1-A, seule est autorisée l’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant :
1° Soit dans un lieu couvert, étanche à l’air et fermé par des parois latérales rigides par nature, sauf décision contraire de l’autorité gestionnaire du domaine ;
2° Soit dans une installation mobile, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable.
La violation de l’interdiction prévue au premier alinéa de l’article L. 2122-1-1 A est punie de l’amende prévue par le 5° de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

Ce décret comporte deux alinéas :

  • L’alinéa 1 conditionne l’existence d’un système de chauffage à l’existence de parois isolantes et à défaut interdit leur chauffage. Les exceptions envisagées ne peuvent être que limitées dans le temps, par exemple pour se mettre en conformité. 
  • L’alinéa 2 de l’article 22-7-1 concerne des installations par nature provisoires dans lesquelles des systèmes de chauffage peuvent être aménagés. C’est assez clair, d’autant que l’énumération fournit des exemples de ces situations.

Il ne peut pas y avoir de dérogation durable.

Le site service-public.fr précise quatre exceptions concernant des équipements ou activités non concernés par cette interdiction :

  • les chapiteaux fermés des cirques et des activités foraines ;
  • les installations mobiles couvertes et fermées des manifestations culturelles, sportives ou festives temporaires ;
  • les zones d’attente dans les gares, ports et aéroports ;
  • les bars, cafés, restaurants dont les terrasses sont entièrement « couvertes (*) et fermées sur leurs faces latérales par des parois solides reliées par une jointure étanche à l’air à la paroi supérieure », sous réserve que l’autorité locale compétente ne s’oppose pas à cette exception.

(*) selon le décret on comprend bien qu’il manque le terme étanche à l’air. C’est cette omission  qui est propice à une mauvaise interprétation

2 Comments

  1. Jenny

    Pourquoi dans le quartier Montorgueil (et sûrement ailleurs) les terrasses étaient-elles chauffées ces derniers soirs? La police (municipale ou pas) ne travaille-t-elle pas après 23h00? Combien de temps les bars vont-ils encore bafouer la loi? Pourquoi cette profession est-elle si protégée par nos élus et les services de police?

  2. Alix Cannamela

    Merci pour cet article. Donc c’est bien au niveau national que l’interdiction de tout chauffage et climatisation pour les terrasses ouvertes est décrétée. A Paris, la DPSP sanctionnera-t-elle les bistrotiers récalcitrants ? Quel sera le délai de mise en conformité ?
    Saluons tout de même cette avancée environnementale !
    A.C.

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