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Nouvelles restrictions à Paris pour la consommation d’alcool à emporter : discrimination entre les quartiers !

Situation le 27 février à la Butte aux Cailles (Paris XIIIè)

L’association les Riverains de la Butte aux Cailles a publié cet article

La Préfecture de police a publié des mesures complémentaires à la  fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 10 000 m² pour « limiter la circulation épidémique à Paris ».  L’arrêté interdisant la consommation d’alcool dans l’espace public entre 11 heures et 18 heures a été élargi, ce qui ne peut que rassurer les habitants des quartiers dans lesquels la rue se transforme en terrasse publique régulièrement.

Mais l’élargissement est limité à un certain nombre de quartiers expressément cités.

Ceci constitue en soi-même un traitement discriminatoire pour tous les quartiers non cités dans la liste où la consommation à emporter est un fait habituel notoire.

Pire : la situation de ces quartiers risque de s’aggraver, car ils seront un « refuge » pour les consommateurs. 

La décision du Préfet de police est, par ailleurs, tout particulièrement indéfendable dans les cas où il ne pouvait ignorer le risque auquel il n’est pas remédié. Comme par exemple pour la Butte aux Cailles (XIIIarrondissement), l’association des riverains ayant signalé les excès en produisant des photographies édifiantes et explicitement réclamé à la Préfecture de police (et à la municipalité) l’interdiction. Comment se fait-il que le quartier soit « soigné » de la sorte ? De la part de la Préfecture de police, mais aussi de la Ville qui prévoit, sans tenir aucun compte des avis des habitants, de lui infliger une expérimentation de livraisons la nuit (32 bars et restaurants à livrer sur 2 petites rues) et peut-être aussi les poubelles.


Berges de la Seine, sur la rive droite et la rive gauche, entre le pont des Arts et le pont de Sully, berges de l’île de la Cité, et berges de l’île Saint-Louis, la place Joachim du Bellay ; la fontaine des Innocents, place du Bourg-Tibourg, place du marché Sainte-Catherine, rue des Hospitalières-Saint-Gervais et la rue des Petits Carreaux (Paris centre), Constrescarpe (Ve arrondissement) ; rue de Buci (VIe arrondissement) ; esplanade des Invalides (VIIe arrondissement) ; place Lino Ventura, avenue Trudaine (entre la place Lino Ventura et la rue Turgot), rue des Martyrs (entre la rue La Vieuville et la place Lino Ventura), place du Tertre, rue Marcadet (IX et XVIIIe arrondissement) ; Canal Saint-Martin (quais de Jemmapes et de Valmy), rue du Faubourg-Saint-Denis, cour des Petites-Ecuries (Xe arrondissement) ; les rues du Général Renault et du Général Blaise (XIe arrondissement) et la place Flora Tristan (XIVe arrondissement)

Vente de boissons alcoolisées à emporter par les bars – Alerte contamination Covid-19 les solutions

La vente à emporter de boissons alcoolisées se définit par une vente dans des verres jetables. Elle doit être distinguée d’un cas proche, mais juridiquement à séparer : celui de la vente de boissons dans des verres en verre destinées à être consommées debout par le client (non pas donc assis en terrasse, ce qui est encore un autre cas).


L’apparition ou la réapparition de ces modalités de vente et de consommation dans différents quartiers parisiens a précédé le déconfinement et augure de bien des difficultés à obtenir une reprise responsable et respectueuse de l’intérêt général de la vie « festive » et nocturne parisienne.


L’annonce faite par Mme HIDALGO d’offrir aux bars et aux restaurants l’usage de la voie publique comme vaste terrasse n’arrange rien, comme l’association Réseau Vivre Paris le dénonce.


Les commerçants se manifestent ici ou là pour prétendre qu’ils recourent à la vente à emporter pour sauvegarder leur commerce, y compris ceux qui ont de toute évidence fait auparavant fortune par cette modalité d’activité qui leur permet de décupler leurs ventes sans dépenser grand-chose (pas de droit de terrasse ni de salle, contraintes de services et donc de personnel allégées).


Pour le voisinage, dans les quartiers où la pratique sévit depuis des années de façon croissante, c’est une autre paire de manche : ils subissent de plein fouet les nuisances (bruit, déjections, encombrement des trottoirs) causées et décuplées par les attroupements d’une clientèle alcoolisée qui se répand partout dans le quartier, parfois très très jeune (on envoie les copains plus âgés acheter), sur-ajout de groupes qui viennent avec des boissons achetées ailleurs.


Avec la crise sanitaire COVID 19, on atteint une dimension nouvelle des risques de la vente à emporter destinée à être consommée sur la voie publique : celui de favoriser des foyers de contamination par absence de moyens de contrôler les comportements des consommateurs, surtout s’ils sont alcoolisés. Sur ce simple motif, l’association Réseau Vivre Paris en appelle au Préfet de police de Paris pour qu’il interdise la vente à emporter qui, pour l’instant est tolérée dans des proportions inquiétantes.


Quid des obligations des établissements et de la clientèle pendant et surtout après le confinement?


  1. – La vente de boissons destinées à être consommées par les clients debout dans des verres en verre est interdite, c’est ce que nous a toujours affirmé la Préfecture de police, même si, en pratique, elle ne mobilise pas ses agents pour verbaliser.
    Ce sont ici les établissements qui sont en infraction.


  2. La vente à emporter de boissons alcoolisées dans des verres jetables est un cas plus complexe.
  • Du point de vue des consommateurs,
    – pendant la période de confinement
    , l’illicéité était évidente.
    Consommer sur la voie publique des boissons alcoolisées constitue infraction puisque le consommateur n’est pas dans l’un des cas de sortie autorisée par la réglementation de crise. Les établissements sont les complices de cette infraction.

après le confinement, il n’y aura plus d’illicéité de principe dans les zones à partir du 11 mai, sous réserve :
– de ne pas consommer dans une zone régie par un arrêté d’interdiction (cf. ci-après à propos de la vente par les commerces)
– de respecter les gestes et postures barrières si leur respect est pénalement imposé par voie d’ordonnance ou par des arrêtés locaux.


  • Du point de vue des bars (ou restaurants),
    Leur déconfiment est retardé.
    En l’état la question de savoir s’ils peuvent-ils pratiquer la vente à emporter alors qu’ils doivent être fermés à l’accueil du public dans les murs ou limités à un service en terrasse n’a pas été tranchée par les autorités publiques, dont on constate les inégales tolérances dans les cas où la vente à emporter est pratiquée.
    Les commerçants soutiennent que les textes COVID 19 ne leur imposent pas une fermeture totale et que, donc, ils peuvent vendre à emporter.
    Il faut bien admettre qu’à défaut de texte spécifique qui ferait de toute forme d’activité une infraction, il n’est pas exclu qu’ils puissent vendre à emporter, mais pas sans conditions.


La vente de préparations culinaires ne semble pas faire difficulté : elle semble rester permise, sous réserve du respect des normes d’hygiènes de présentation des mets, de leur emballage, de leur présentation.


Concernant la vente de boissons alcoolisées ?


Quel est le cadre légal général tracé par le droit français ?
1/ En principe, la vente de boissons alcoolisées dans des verres jetables (ou canettes) est permise. À noter que des contraintes existent quant aux modalités de cette vente s’imposent sous peine de sanctions pénales du vendeur (V. encadré ci-dessous pour Paris).
2/ L’interdiction apparait si un arrêté préfectoral le prévoit pour un secteur géographique et des horaires déterminés.


Dans la période qui commence de déconfinement progressif dont l’objectif est de modérer la deuxième vague de la pandémie, quelles conséquences sont-elles à attendre de l’application de ces principes ?
1/ Dans les zones soumises à un arrêté d’interdiction, la vente à emporter d’alcool est impossible aux horaires prévus.
2/ En dehors des zones soumises à un arrêté, le principe de licéité ne peut être appliqué sans restrictions (qui s’ajoutent à celles mentionnées en encadré) :
En effet, eu égard aux risques indéniables de la consommation sur la voie publique d’alcool vendu à emporter, l’établissement vendeur pourrait être exposé au grief de mise en danger d’autrui s’il apparaissait que sa clientèle consomme sans respect des gestes barrière à la reprise de la pandémie.
En pratique, cette mise en cause se heurtera sans doute à certains obstacles de preuve. C’est pourquoi il est de la responsabilité des pouvoirs publics de se saisir de la question et de créer une règle d’interdiction (temporaire pour l’instant), qui pourrait venir par deux voies :
En fonction des risques particuliers créés par la consommation d’alcool vendu à emporter (risques qui s’ajoutent aux problèmes posés de toutes façons en dehors de ce contexte), il apparaît nécessaire que des règles spéciales d’interdiction soient en urgence établies.
L’interdiction pourrait être générale à toute la France par voie d’ordonnance spécifique COVID 19 du gouvernement.
Le gouvernement pourrait aussi étendre les pouvoirs des Préfets s’agissant de l’établissement des arrêtés locaux, afin de protéger ces derniers des recours en annulation.
A défaut de dispositions à l’échelle nationale (nous n’en avons pas trouvé), et sur le seul fondement du droit actuel éventuellement, les préfets de police, avec encouragement des Maires, il faut l’espérer, pourraient prendre des arrêtés d’une durée liée à celle des risques sanitaires pour assurer la protection des citoyens contre le risque de rassemblements propres à la vente à emporter d’alcool dans des verres jetables destinés à être consommés sur la voie publique.
La volonté politique est donc à l’épreuve. Un cas survenu dans une Région de France en période de confinement est à méditer : celui de la reculade d’un arrêté préfectoral d’interdiction qui voulait recouvrir la période de confinement, sur préconisation d’addictologues en référant aux risques de l’alcoolisation non assouvie. Aussi douloureuse soit la question de l’alcoolisme et exacerbés les risques de ses victimes, penser que les autorités publiques aient pu ou pourraient être amenées renoncer à contraindre les bars et restaurants à fournir de l’alcool à consommer sur la voie publique alors que le pays est en crise sanitaire COVID 19 est pour le moins dérangeant.
La crise sanitaire que nous traversons rappelle ainsi qu’il est vraiment plus que temps de rompre avec l’ambiguïté des politiques publiques relatives à la montée en puissance des pratiques addictives, avec donc la puissance des lobbies des alcooliers et brasseurs.
Tentons d’être optimistes et donnons crédit à la promesse faite par le Président de la République de tirer toutes les leçons de ce qui se produit.

Complément d’information sur les modalités de la vente d’alcool à emporter :
Obligation d’individualiser les contenants et de ramasser ceux qui sont abandonnés : les contenants utilisés par les bars du quartier sont non-conformes aux conditions réglementaires car non estampillés au nom du bar et ils ne sont pas ramassés par le vendeur lorsqu’ils sont abandonnés sur la voie publique (cf. article R 632-1du code pénal conjugué aux articles 2512-16 CGCT et à l’arrêté préfectoral du 10 janvier 1983, art. 1 et 2)
Horaire limité à 00H30 : la vente après 00H00 est interdite par l’article 1er alinéa 2 de l’arrêté n° 2010-00396 du 10 juin 2010, BMO n° 48 du 18 juin 2010

La rue de la Butte aux Cailles n’est pas un espace de publicité pour l’alcool !

Quand ne sera-t-elle plus un haut lieu de l’alcoolisation?

Mise à jour du 13/07/2019 (voir en fin d’article)

L’association Les Riverains de la Butte aux Cailles a vivement réagi à l’annonce d’une opération de promotion d’alcool pendant 3 jours et 3 nuits sur la voie publique en coordination avec 3 établissements du quartier. Elle a tout de suite compris que la fraicheur et la sensibilisation  au réchauffement climatique en Ville mis en avant par la société GET FRESH n’étaient qu’un faux nez.  Elle a donc en alerté dès le 7 juillet la mairie d’arrondissement ainsi que la direction de l’urbanisme de la Ville, le commissariat et la DPSP, de même que la Préfecture de police de Paris via l’association Réseau Vivre Paris !

Alors que le dispositif était déjà avancé (façades d’immeubles et mobilier public peints en vert chlorophylle, trottoirs et chaussée en voie d’être revêtus du même vert et de blanc), un compresseur faisant un bruit infernal a été mis en route vers 23 H00 la nuit des 9 à 10 juillet et devait fonctionner une grande partie de la nuit. Á quoi des riverains ont réagi immédiatement, obtenant le stoppage de la machine sous la pression d’un appel à la police. Ce dont la mairie et le commissariat ont été tenus au courant.

Il s’est avéré que la seule autorisation obtenue par la société GET FRESH était une autorisation de tournage entre les 11 et 14 juillet, d’un film délivrée par un service ad hoc de la mairie centrale. Sans doute n’avait–on pas vu la manœuvre pourtant grossière… Quoi qu’il en soit, il n’y a eu aucune demande d’avis adressée à la mairie d’arrondissement, ce qui correspond sans conteste à un véritable dysfonctionnement entre les différents services de la Ville.

Le maire du 13è, Jérôme COUMET, est quant à lui intervenu très efficacement et a répondu à notre demande en faisant annuler dès le 10 au soir juillet la partie de l’opération qui consistait à offrir des boissons alcoolisées Get 27, l’installation sur la voie publique étant déposée le 11 juillet (voir courrier de M. Jérôme Coumet). La police municipale a été très présente à cette occasion. L’action du maire satisfait donc les habitants de notre quartier à forte densité résidentielle qui souffrent des nuisances quotidiennes liées  à la présence de 34 établissements, dont 12 qui vendent de l’alcool à emporter.

« de 6 »


Pour autant, l’association Les Riverains de la Butte aux Cailles interroge.

On ne peut manquer de remarquer que les 3 établissements qui ont participé à l’opération n’usent pas des modes d’exploitation les plus nuisibles aux habitants. Ils ne vendent pas à emporter (et l’un d’eux aucun alcool), ferment moins tard que ceux qui agitent les nuits du quartier (l’un d’eux ferme même tôt en soirée)  et pourtant ils ont été stoppés dans leur élan de participer à une opération publicitaire ponctuelle. Or, on aimerait voir autant de détermination de nos élus contre les tapages en terrasses ou ceux liés à la vente d’alcool à emporter. 

Ce qui, pour ne parler que de ce qui est strictement dans les compétences municipales, supposerait d’une part un déploiement d’agents de la DPSP mieux proportionné à l’importance des nuisances, spécialement au-delà de 22h00 et au moins une heure encore après l’heure de fermeture des établissements (donc jusque 3h00). On attendrait d’autre part que le maire s’attaque plus largement à une source majeure d’alcoolisation, de nuisances sonores et de malpropreté (déjections diverses sur la voie publique…) dans notre quartier : notre association espère donc son soutien en faveur d’un arrêté préfectoral interdisant en soirée la vente à emporter par les bars ou resto-bars ou épiceries et supérettes ainsi que la consommation d’alcool sur la voie publique, hors cadre des terrasses autorisées par la Ville.

Il faudra au moins cela pour, à la veille des élections, convaincre ceux qui depuis tant d’années souffrent de la mauvaise gestion de l’espace public qu’une réelle volonté politique de la mairie existerait en vue de durablement restituer aux habitants de la Butte aux Cailles un cadre de vie juste normal et donc compatible avec le repos dont chacun a un besoin vital, sans confrontation quotidienne à la malpropreté qu’engendrent les mauvais usages actuels du quartier par trop de ses exploitants et usagers.

Cette opération a suscité de nombreux articles :

Publication du Guide des débits de boissons

Article publié sur le site de Marais-Louvre le 8 janvier 2019
Les ministères de l’intérieur, des solidarités et de la santé viennent de publier la mise à jour datée de novembre 2018 du « Guide des débits de boissons – Les principales dispositions de la législation et de la réglementation »

En introduction il est rappelé que l’alcool est responsable de 49 000 morts par an, de troubles à l’ordre public et de drames familiaux. Le guide souligne combien le dispositif législatif et réglementaire construit de façon « empirique » peut être difficile d’interprétation et qu’il convient de bien l’expliciter. Les rédacteurs insistent sur la nécessité d’une bonne application des textes pour plus d‘efficacité, en particulier en matière de santé publique.

Les 160 pages de ce document sont articulées autour de plusieurs thèmes, les règles applicables à l’ensemble des débits de boissons, aux débits à consommer sur place, les régimes spécifiques (manifestations, débits temporaires, ventes à emporter…), les zones de protection (écoles, casernes, édifices cultuels…). Sont ensuite analysés les pouvoirs de police et les dispositions pénales. Les annexes reprennent l’ensemble des textes existants.

Ce guide est un véritable document de référence qui permet de connaitre non seulement la législation stricto sensu mais aussi les spécificités et les dérogations possibles selon le type de vente d’alcool pratiqué. Les pouvoirs de police, des préfets sur ces questions sont détaillés. Une façon de mieux comprendre aussi comment se déroulent les procédures qu’elles soient administratives ou judiciaires.

De nombreux quartiers de Paris sont confrontés aux questions d’abus d’alcool compte tenu du nombre élevé de lieux de fête et de débits de boissons ouverts une partie de la nuit. Il sera donc intéressant de pouvoir se référer à ce véritable dictionnaire qui ne couvre malheureusement qu’un volet des nuisances subies par les habitants émanant des excès des personnes alcoolisées.

270€ l’ivresse sur la voie publique

Selon l’article L3341-1 du code la santé publique, une personne trouvée en état d’ivresse dans les lieux publics est, par mesure de police, conduite à ses frais dans le local de police ou de gendarmerie le plus proche, pour y être retenue jusqu’à ce qu’elle ait recouvré la raison.
D’autre part, le fait de se trouver en état d’ivresse manifeste un lieu public est également puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.» selon l’article R. 3353-1 du même code la santé publique. Cette contravention s’élève à 150 euros.
La transfert des personnes en état d’ivresse au commissariat ou à la gendarmerie a un coût pour les collectivités locales. Orléans avait été la première ville à faire payer les personnes en état d’ivresse dans l’espace public dès 2015 (voir notre article). D’autres villes ont suivi : Saint-Malo, Pau, Castres
Cette décision de faire payer les personnes en état d’ivresse (pollueur – payeur) a été jugée conforme à la loi par la cour administrative d’appel de Nantes au printemps 2017. Pourquoi ne pas l’appliquer sur l’ensemble du territoire?

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