Suite à un arrêt de la Cour de Cassation, une petite révolution juridique est en cours et elle nous avantage.
Il sera désormais beaucoup plus aisé de poursuivre un établissement dans la terrasse nuit à la tranquillité du voisinage.
« Jusqu’à présent, les bruits que fait la clientèle étaient, considérés comme « rattachables » à l’activité professionnelle du restaurateur. Un restaurateur ne pouvait donc être poursuivi pour ces bruits que sur le fondement de l’article R.1334-32 du code de la santé publique. Celui-ci impose d’avoir un sonomètre qui mesure, chez la personne gênée, l’émergence globale, c’est-à-dire la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel.
Dans un arrêt en date du 8 mars 2016, la Cour de cassation dit que les bruits que font les clients sont des « bruits de comportement », même s’ils ont pour origine une activité professionnelle.
En tant que tels, ils relèvent de l’article R 1337-7 du code de la santé publique et leur constat ne nécessite pas de mesure d’émergence acoustique.
La solution trouvée par la Cour de cassation est donc favorable aux victimes, puisqu’elle permet de verbaliser sans sonomètre, à l’oreille. » Elle permet de poursuivre plus facilement un restaurateur qui tolère du bruit sur sa terrasse.
Rafaele Rivais, journaliste au Monde, analyse cet arrêt sur son blog : Le restaurant, les fêtards et les « bruits de comportement »
Les droits des habitants commencent lentement à être pris en compte. C’est un bon signe pour le vivre ensemble, pour le patrimoine urbain envahi par des terrasses tentaculaires, pour l’environnement mis à mal par les chauffages en extérieur qui autorisent en tout temps des nuisances nocturnes. Jusqu’à présent, l’impression dominante était que seul le fric compte.
Oui, c’est une bonne nouvelle. L’arrêt du 8 mars 2016 a été rendu par la chambre criminelle à l’encontre d’un établissement dont les nuisances venaient de sa terrasse.