Un habitant du quai Louis XVIII à Bordeaux a engagé une procédure contre la Ville de Bordeaux suite aux nuisances sonores générées par cinq établissements situés sous ses fenêtres.
Les différentes réclamations de cet habitant, dont les premières datent de 2017, auprès des services compétents de la Commune de Bordeaux sont restées sans suite et sans réponse, de même que celles adressées à la Préfecture de Gironde.
Il a donc diligenté un expert pour constater les nuisances. Les mesures acoustiques réalisées ont révélé des niveaux « deux fois supérieurs » aux seuils légaux provenant des cinq bars situés sous l’appartement du plaignant.
Dans sa décision de décembre 2025, le juge du Tribunal Administratif rappelle qu’il incombe au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d’assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet. Le juge affirme que les nuisances sonores nocturnes sont de nature à porter une atteinte excessive, par leur fréquence, leur durée et leur intensité, à la tranquillité publique et condamne donc la ville de Bordeaux qui doit prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances dans un délai de deux mois à compter de la décision du tribunal.
Cette décision pourrait faire jurisprudence. Pour le plaignant elle représente « une victoire individuelle au retentissement collectif« . Les associations de riverains y voient la confirmation de l’inaction des municipalités contre les nuisances sonores récréatives.
L’échelle des décibels est un système de mesure logarithmique utilisé pour quantifier l’intensité sonore. Une augmentation de 10 dB est perçue comme un doublement de l’intensité sonore. Par exemple, un son de 70 dB sera perçu comme deux fois plus fort qu’un son de 60 dB.
Les explications techniques : seule la notion d’émergence globale est retenue par le tribunal administratif
Émergence = (bruit résiduel +bruit particulier) – bruit résiduel
En l’absence d’une règlementation nationale, l’atteinte à la tranquillité du voisinage liée aux bruits récréatifs, en France, entre donc dans la catégorie des bruits d’activité professionnelle. Il y a donc effraction si l’émergence globale « ΔL » dépasse les valeurs limites fixées par l’article R. 1336-7 du code de la santé publique.
- L’émergence globale « ΔL » , exprimée en décibels, est la différence entre le niveau de bruit ambiant « Lₐ » ( constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs et de la source du bruit litigieux ) et le niveau de bruit résiduel « Lᵣ » (constitué par l’ensemble des bruits habituels en dehors la source du bruit litigieux).
- Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif dégressif (de 1 à 7 décibels) en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit nuisant. Par exemple, pour une durée du bruit comprise entre 4 et 8 heures, le correctif appliqué est de 1 ce qui porte les valeurs limites de l’émergence globale à 6 décibels en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et à 4 décibels pondérés nocturne (de 22 heures à 7 heures).
Sur la base des mesures acoustiques produites, le tribunal administratif a condamné le 25 novembre 2025, la ville de Bordeaux pour carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police face à des nuisances sonores récréatives persistantes sur le quai Louis-XVIII, où cinq bars se succèdent.
Lire l’article publié sur le site ressource du CidB (Centre d’Information sur le Bruit) : Bruit des terrasses : une commune condamnée pour son inaction



